Conseil académique

Le conseil académique en formation plénière :

  • est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d’accréditation mentionnée à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, et sur le contrat d’établissement.
  • est consulté sur la création des composantes universitaires, les conditions d’utilisation des locaux mis à disposition des usagers et les conditions dans lesquelles l’établissement rend disponible, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, les enseignements sous forme numérique.
  • propose au conseil d’administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l’ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité social d’administration mentionné à l’article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l’établissement poursuit afin de s’acquitter de l’obligation instituée par l’article L. 323-2 du code du travail.
  • est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés associatives et politiques des étudiants. Le conseil académique peut former, dans le respect des attributions du conseil d’administration, tout groupe de travail appelé à préparer ses avis et délibérations ou suivre toute question relevant de ses attributions sans obérer, pour les instances de gouvernance prévues par la loi, l’exercice de leurs compétences. Il adopte les règles de composition et de fonctionnement de ces divers groupes de travail.

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs :

  • il est l’organe compétent mentionné à l’article L. 952-6 du code de l’éducation pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
  • il délibère sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche.

Lorsqu’il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, il est composé à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs dans les conditions précisées par décret.

Le conseil académique exerce en premier ressort le pouvoir disciplinaire.